Gouvernance

Quelles sont les règles de cumul des mandats sociaux en France ?

En France, le cumul des mandats sociaux dans les entreprises est contraint par la législation. En effet, le Code de commerce précise qu’un membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance ne peut pas détenir plus de cinq mandats différents dans des sociétés anonymes. Néanmoins, les dispositions de la réglementation française décrivent deux exceptions, dans le cas de sociétés mères contrôlant des filiales ou de sociétés sœurs. Voici l’ensemble des prescriptions législatives valables en France.

 

 

La législation sur le cumul des mandats sociaux en France

 

Le législateur français a décidé d’une limitation du cumul des mandats dans la société anonyme (SA) dont le siège social est sur son territoire. Le but poursuivi par cette réglementation est une meilleure transparence des milieux économiques.

Les contraintes et limitations mises en place en France concernant le cumul des mandats sociaux trouvent leur origine dans les réflexions sur les devoirs de l’administrateur intégrés dans la « corporate governance » initié aux États-Unis dans les années 1970. Les législateurs se sont inspirés des principes retranscrits dans le guide de bonne conduite de l’American Law Institute. Ils tiennent aussi compte des dispositions existantes du droit sur la responsabilité civile et pénale des membres du conseil d’administration.

 

Le texte du Code de commerce doit également permettre aux responsables des entreprises de consacrer suffisamment de temps à leur mandat. Il reconnaît ainsi le devoir de diligence des administrateurs. Ce dernier les contraint à accorder suffisamment de temps et d’attention à l’exercice de leur mandat. Pour ce faire, il est admis qu’ils doivent chercher à s’informer et être assidus à toutes les séances du conseil d’administration et éventuellement des comités spécialisés. Or, détenir de nombreux mandats est préjudiciable au respect de ces impératifs. C’est pourquoi il a été décidé de durcir les règles de cumul des mandats sociaux pour les membres du conseil d’administration, de surveillance, du directoire ou de directeur général.

Il est important de préciser que le Code du commerce n’interdit pas de cumuler plusieurs mandats sociaux. Les textes prévoient en revanche, un encadrement strict pour les personnes physiques et non les personnes morales. En conséquence, tous les individus qui disposent de plusieurs mandats dans diverses SA doivent se conformer à des règles.

Inscrite dans l’Article L225-94-1 du Code de commerce, modifiée par loi n°2015-990 du 6 août 2015, la règle générale sur le cumul des mandats d’un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est qu’une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de cinq mandats dans des sociétés anonymes ayant leur siège social en France. Ce principe général présente tout de même deux exceptions.

En outre, la réglementation française sur le cumul des mandats sociaux fournit une règle spécifique pour le directeur général, le membre du directoire ou le directeur général unique. Le principe global est de ne pas pouvoir exercer plus d’un mandat dans une SA ayant son siège social en France. Là encore, il existe des cas dérogatoires. Cependant, les textes ne précisent rien sur les cumuls de mandats de directeur général délégué.

Il existe aussi des précisions réglementaires sur le cumul de mandats différents. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler plus de 5 mandats de directeur général unique, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire d’une société anonyme installée en France. En outre, la loi ne retient qu’un seul mandat dans la comptabilisation d’une personne physique exerçant comme administrateur (président ou non) et directeur général dans une même entreprise.

 

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Les dérogations prévues par la réglementation française en matière de nombre de mandats sociaux

 

Après avoir rappelé le principe général de la législation française en matière de cumul des mandats sociaux, voyons en détail les exceptions prévues. Les textes de loi du Code de commerce exposent deux cas de figure permettant de s’exempter de la règle.

En premier lieu, la réglementation française précise une possibilité de dérogation concernant les sociétés contrôlées par d’autres sociétés où une même personne exerce un mandat. Il est noté qu’un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans une SA contrôlée par une société dans laquelle l’individu en question dispose déjà d’un mandat social n’est pas concerné par la règle sur le cumul.

L’article du Code de commerce sur le cumul des mandats sociaux ne mentionne rien sur le fait que les entreprises impliquées soient cotées ou non. De cette exception à la règle des 5 mandats cumulés simultanément, il faut retenir que le nombre de mandats exercés par le membre du conseil d’administration ou de surveillance ne comptabilise pas celui de la filiale, uniquement celui de la société mère.

En second lieu, le législateur a prévu une autre dérogation concernant les mandats sociaux détenus dans des sociétés sœurs. Ainsi, les textes réglementaires expliquent que les mandats de membres du conseil d’administration exercés dans des SA non cotées et contrôlées par une même entreprise ne sont comptabilisés que pour l’une d’entre elles, si et seulement si elles n’excèdent pas le nombre de cinq.

 

Par ailleurs, le Code de commerce présente également deux exceptions concernant le cumul des mandats sociaux du directeur général, du membre du directoire ou du directeur général unique. La première précise qu’il est possible de détenir un deuxième mandat dans une entreprise contrôlée par la première. La seconde dit qu’un second mandat peut être exercé dans une société non cotée.

Enfin, la loi fournit un cas dérogatoire dans les situations de mandats sociaux croisés. Ainsi, elle précise que les mandats de membre du conseil d’administration ou de surveillance ne sont pas comptabilisés si l’individu en question exerce dans les sociétés contrôlées par celle dont cette personne est déjà directeur général, membre du directoire, directeur général unique, administrateur ou membre du conseil de surveillance.

Dans la législation sur le cumul des mandats sociaux, une société est considérée comme étant contrôlée par une autre si cette dernière détient de façon directe ou indirecte plus de la moitié des droits de vote dans l’autre société. De plus, cette notion de contrôle suppose que la désignation de la majorité des membres des principaux organes de l’entreprise a été réalisée durant deux exercices comptables successifs par la société avec plus de 40 % des droits de vote de façon directe ou indirecte et sans qu’aucun autre actionnaire ne possède un ratio supérieur. Enfin, la législation nationale s’accorde sur le fait qu’une société contrôle une autre du fait de dispositions contractuelles ou statutaires.

 

Pour résumer, la législation précise qu’une personne physique ne peut cumuler plus de cinq mandats sociaux de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans des sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Néanmoins, il est possible de déroger à ce principe général de cumul des mandats sociaux en ce qui concerne des sociétés sœurs ou mères.

 

 

 

 

 

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